Arrêté du 29 avril 2019 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 3 mai 2019.

TexteArrêté du 29 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038434083
Texte parentLEGITEXT000038434062
Référencearticle 11 de l'arrêté du 29 avril 2019 (version du 3 mai 2019)Légifrance →

1. Obligation de tenue de registres par les transporteurs.

2. Sans préjudice des informations requises au titre de l'article 4 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé :

3. I. - Les transporteurs assurent pour chaque véhicule de transport de suidés la tenue et la mise à jour régulière d'un registre contenant au moins les informations suivantes :

4. - pour chaque lieu de chargement : la date et l'heure de début de chargement sur ce lieu, l'identification de ce lieu (nom ou raison sociale, code postal, commune ou lieu-dit), la sous-espèce, la catégorie et le nombre d'animaux chargés ;

5. - pour chaque lieu de déchargement : l'identification du lieu (nom ou raison sociale, code postal, commune ou lieu-dit), la date et l'heure de fin de déchargement, l'espèce et le nombre d'animaux déchargés ;

6. - la nature et les références des documents vétérinaires d'accompagnement des lots transportés au titre de la police sanitaire, de l'identification et de la protection animales ;

7. - la date, le lieu et l'heure de fin des opérations de nettoyage et de désinfection du véhicule conformément à l'article 8, attestées, en ce qui concerne le transport à l'abattoir d'animaux sous laisser-passer sanitaire, par le service d'inspection de l'abattoir.

8. II. - Les registres prévus au I du présent article sont conservés sur papier ou support électronique pendant au moins 3 ans et mis à la disposition de toute autorité de contrôle qui en fait la demande.

9. III. - En cours de transport, les conducteurs doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle l'attestation de dernier nettoyage et désinfection du véhicule.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038434083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.