Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 est remplacé par lesdispositions suivantes :
2. « Art. 7.-La participation des élèves aux épreuves mentionnées à l'article 3 est obligatoire. En cas d'absence justifiée à une épreuve, l'élève est autorisé à se présenter à une épreuve de remplacement. Le programme de l'épreuve de remplacement est identique à celui de l'épreuve initiale. « En cas de nouvelle absence à l'épreuve de remplacement :
3. «-si l'épreuve porte sur une valeur chiffrée, la note de zéro est attribuée ; «-si l'épreuve porte sur l'acquisition d'une aptitude ou d'une habilitation, celles-ci ne sont pas acquises.
4. « Tout autre type d'absence à une épreuve conduit à considérer que :
5. «-si l'épreuve porte sur une valeur chiffrée, la note de zéro est attribuée ; «-si l'épreuve porte sur l'acquisition d'une aptitude ou d'une habilitation, celles-ci ne sont pas acquises. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 29 juin 2009 : art. 7