1. Les missions de conseil dévolues aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou aux représentants de proximité par les articles R. 5534-5 et R. 5534-6 du code des transports peuvent être exercées, jusqu'au 31 décembre 2019, par les délégués du personnel. Les contraventions prévues au 2° de l'article R. 5534-17 de ce code leur sont alors applicables pour les faits intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
TexteDécret n°2019-417 du 6 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038450456
Texte parentLEGITEXT000038450436
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