1. Les agents mentionnés à l'article 3 peuvent procéder à bord du navire, à toute heure, à la saisie des objets, produits ou documents qui paraissent provenir de la commission des infractions mentionnées à l'article 1er ou qui paraissent servir à les commettre.
2. Les objets, produits ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.
Numérotation : Jusqu'au 21 décembre 2004, le numéro 10 portait un autre texte (« Les mesures prises à l'encontre des navires étrangers en… »), devenu l'article L1521-8 du Code de la défense (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.