LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 mai 2019.

TexteLOI n° 94-589 du 15 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000038452890
Texte parentLEGITEXT000038452858
Référencearticle 10 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 (version du 9 mai 2019)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 3 peuvent procéder à bord du navire, à toute heure, à la saisie des objets, produits ou documents qui paraissent provenir de la commission des infractions mentionnées à l'article 1er ou qui paraissent servir à les commettre.

2. Les objets, produits ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.

Numérotation : Jusqu'au 21 décembre 2004, le numéro 10 portait un autre texte (« Les mesures prises à l'encontre des navires étrangers en… »), devenu l'article L1521-8 du Code de la défense (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038452890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.