Référencearticle 3 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 (version du 9 mai 2019)Légifrance →
1. Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents chargés de la constatation des infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs sont :
2. 1° Lorsqu'ils sont spécialement habilités à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants de bâtiments de l'Etat, les officiers de la marine nationale et les commissaires des armées embarqués sur ces bâtiments, ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat pour les infractions mentionnées à l'article 1er ;
3. 2° Les agents des douanes pour les infractions mentionnées aux 2° à 4° du même article.
Numérotation : Jusqu'au 21 décembre 2004, le numéro 3 portait un autre texte (« Pour l'exécution de la mission définie à l'article 1er, le… »), devenu l'article L1521-3 du Code de la défense (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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