Référencearticle 7 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 (version du 9 mai 2019)Légifrance →
1. Les mesures de coercition prises à l'encontre des personnes sont régies par la section 3 du chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code de la défense.
Numérotation : Jusqu'au 21 décembre 2004, le numéro 7 portait un autre texte (« Si le capitaine refuse de faire connaître l'identité et la… »), devenu l'article L1521-7 du Code de la défense (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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