LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 mai 2019.

TexteLOI n° 94-589 du 15 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000038452892
Texte parentLEGITEXT000038452858
Référencearticle 9 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 (version du 9 mai 2019)Légifrance →

1. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les plus brefs délais et copie en est remise aux personnes intéressées.

Numérotation : Jusqu'au 21 décembre 2004, le numéro 9 portait un autre texte (« Les mêmes peines sont applicables soit au propriétaire,… »), devenu l'article L1521-10 du Code de la défense (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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