1. Sont autorisés à prendre part à l'épreuve, les adjoints administratifs remplissant les conditions fixées au 1° du I de l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 modifié susvisé, à savoir les adjoints administratifs ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
Arrêté du 2 mai 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 mai 2019.
TexteArrêté du 2 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038459224
Texte parentLEGITEXT000038459210
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