1. L'épreuve orale est notée de 0 à 20. Seuls sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20. A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Arrêté du 2 mai 2019 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 mai 2019.
TexteArrêté du 2 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038459228
Texte parentLEGITEXT000038459210
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