Décret n°2019-438 du 13 mai 2019 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-438 du 13 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038466111
Texte parentLEGITEXT000038466094
Référencearticle 3 du décret n°2019-438 du 13 mai 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du décret du 9 février 2004 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « Les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur lesquels le conseil d'administration est appelé à délibérer, ainsi que les projets de délibération, sont communiqués aux membres du conseil cinq jours ouvrés au moins avant la réunion, sauf urgence motivée où le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Si ces délais ne sont pas respectés, le point ne peut être maintenu qu'avec l'accord du commissaire du Gouvernement. » ;

4. 2° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

5. « Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 6°, 11°, 12° et 14° de l'article 5.

6. « Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, qui intervient au terme de ce délai.

7. « La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président et indication des avis recueillis et du résultat du vote. » ;

8. 3° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

9. « Le bureau du conseil d'administration est composé du président de l'agence et de neuf membres du conseil d'administration, à savoir le représentant du ministre chargé de la politique de la ville, le représentant du ministre chargé du logement, le représentant du ministre chargé de l'économie, le représentant de la Caisse des dépôts et consignations, deux représentants du groupe Action Logement, le représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré (Union sociale pour l'habitat) et deux représentants du collège défini au 3° de l'article 2. » ;

10. 4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11. « Le conseil d'administration institue auprès de lui un comité d'audit, dont les membres sont nommés par le conseil d'administration et le président nommé parmi les membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration adopte un règlement intérieur du comité d'audit qui en précise la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-123 du 9 février 2004 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038466111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.