Décret n°2019-438 du 13 mai 2019 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-438 du 13 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038466115
Texte parentLEGITEXT000038466094
Référencearticle 5 du décret n°2019-438 du 13 mai 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 8 du décret du 9 février 2004, il est rétabli un article 9 ainsi rédigé :

2. « Art. 9.-Le ministre chargé de la ville désigne le commissaire du Gouvernement prévu à l'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 parmi les membres du collège mentionnés au 1° de l'article 2.

3. « Le commissaire du Gouvernement peut :

4. « 1° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration au plus tard quarante-huit heures après la diffusion de l'ordre du jour aux membres du conseil d'administration, sauf en cas d'urgence motivée où ce délai est réduit à quarante-huit heures avant la réunion ;

5. « 2° Provoquer une réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé dans un délai minimal de sept jours ;

6. « 3° S'opposer à une délibération et solliciter une nouvelle délibération en séance ou dans les quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant. L'approbation de la nouvelle délibération peut être sollicitée en séance ou reportée au prochain conseil d'administration. Cette décision est motivée. Copie en est adressée au ministre chargé de la politique de la ville. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-123 du 9 février 2004 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038466115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.