Référencearticle 11 de l'arrêté du 21 février 2019 (version du 16 octobre 2023)Légifrance →
1. Sont dispensés des épreuves écrites d'admissibilité les candidats qui présentent :
2. 1° Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé et qui ont validé, à la date de présentation de ces concours, 60,120 ou 180 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits ECTS) au cours d'un des parcours de formation antérieurs définis aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation ;
3. 2° Les concours prévus au 3° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé et qui ont validé, à la date de présentation de ces concours, les unités d'enseignement de la première année ou des deux premières années de scolarité en institut de formation en soins infirmiers.
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