Article 1 LEGIARTI000038468999
1. Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'organisation des concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier.
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
La ministre des armées et la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-3 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
Vu le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 modifié relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale et chirurgicale ;
Vu l'arrêté du 23 février 2016 relatif au concours militaire d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier pour le personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2017 modifié fixant pour le service de santé des armées les conditions et modalités de recrutement des militaires engagés ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2018 portant organisation du service de santé des armées,
Arrêtent :
1. Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'organisation des concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier.
1. Un avis d'ouverture annuel du ministre de la défense (directeur central du service de santé des armées) publié au Journal officiel de la République française autorise l'ouverture des concours et définit les formalités à accomplir par les candidats.
2. Une circulaire annuelle du ministre de la défense précise les modalités d'organisation et de déroulement des concours et les modalités particulières de vérification de l'aptitude médicale.
1. Les conditions de candidature propres à chaque concours sont précisées à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé.
1. Les conditions médicales d'aptitude sont exprimées sous la forme d'un profil médical " SIGYCOP " défini par l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé.
2. L'aptitude médicale des candidats au concours est vérifiée par un médecin des armées avant les épreuves d'admission.
1. Les candidats aux concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé doivent présenter l'aptitude médicale correspondant au profil médical minimal mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 2017 susvisé.
2. Pour le sigle P, le coefficient 1 est exigé pour les candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs.
3. L'absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires et à la pratique du sport est exigée.
1. La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service de santé des armées.
2. Le département “ accompagnement et gestion des ressources humaines ” est chargé de l'organisation matérielle des épreuves des concours, à l'exception des épreuves sportives qui sont organisées par un moniteur ou un moniteur-chef d'entraînement physique militaire et sportif (EPMS).
3. En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury.
4. Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, l'avis de concours mentionné à l'article 2 du présent arrêté en fixe les conditions particulières.
1. Le jury des concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier est unique.
2. Les membres du jury des concours sont désignés chaque année par le ministre de la défense.
1. Le jury unique des concours est composé comme suit :
2. - un médecin des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins, président ;
3. - un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins ou du corps des cadres de santé, vice-président ;
4. - neuf examinateurs parmi les examinateurs de l'épreuve orale d'admission.
5. Pour les épreuves sportives d'admission, le jury s'adjoint le moniteur d'EPMS prévu à l'article 6 du présent arrêté qui ne participe pas aux délibérations.
1. En cas d'absence du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée de plein droit par le vice-président.
2. Si un membre du jury est empêché ou absent avant le début des épreuves, le ministre de la défense désigne un nouveau membre.
3. Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, restent présents.
1. Les épreuves de sélection des concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé comprennent :
2. - deux épreuves écrites d'admissibilité ;
3. - une épreuve orale et des épreuves sportives d'admission.
1. Sont dispensés des épreuves écrites d'admissibilité les candidats qui présentent :
2. 1° Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé et qui ont validé, à la date de présentation de ces concours, 60,120 ou 180 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits ECTS) au cours d'un des parcours de formation antérieurs définis aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation ;
3. 2° Les concours prévus au 3° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé et qui ont validé, à la date de présentation de ces concours, les unités d'enseignement de la première année ou des deux premières années de scolarité en institut de formation en soins infirmiers.
1. Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
2. 1° Une épreuve écrite consistant en une rédaction et des réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social, d'une durée de deux heures, notée sur 20 et affectée d'un coefficient 5.
3. Cette épreuve permet d'apprécier les qualités rédactionnelles des candidats, leur aptitude au questionnement, à l'analyse, à l'argumentation et leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel ;
4. 2° Une épreuve de mathématiques, d'une durée d'une heure, notée sur 20 et affectée d'un coefficient 4.
5. Cette épreuve a pour objet d'apprécier les connaissances en mathématiques des candidats.
1. La correction des épreuves écrites peut être confiée à des personnes qualifiées sur la base d'un cahier des charges, comprenant notamment des grilles de correction.
2. Les épreuves écrites sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.
3. Les candidats ne peuvent prétendre à être admissibles s'ils n'obtiennent pas un total de points au moins égal à 90 sur 180 sur l'ensemble des deux épreuves. Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu une note éliminatoire ne peuvent pas être admissibles même s'ils ont obtenu un total de points au moins égal à 90 sur 180 sur l'ensemble des deux épreuves.
1. I. - Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
2. II. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec quatre examinateurs :
3. - un infirmier cadre de santé formateur exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers en relation avec le service de santé des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre de santé formateur ;
4. - un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre de santé exerçant en secteur de soins ;
5. - une personne qualifiée en psychologie ;
6. - un officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale ou de la gendarmerie.
7. Pour les candidats qui présentent les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier leur aptitude à suivre la formation, leurs motivations, leur aptitude à servir en qualité d'infirmier militaire et leur projet professionnel au sein de l'institution.
8. Pour les candidats qui présentent les concours prévus aux 4° et 5° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, cet entretien porte sur leur expérience professionnelle. Il est destiné à apprécier l'aptitude de ces candidats à valoriser leur expérience professionnelle, à suivre la formation, à évaluer leurs motivations et leur aptitude à servir en qualité d'infirmier militaire ou à suivre une carrière de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.
9. L'épreuve orale d'admission, d'une durée de 30 minutes, est notée sur 20. Elle est affectée d'un coefficient 9 pour les candidats n'ayant pas bénéficié de la dispense des épreuves d'admissibilité prévue à l'article 11 du présent arrêté et d'un coefficient 18 pour les candidats ayant bénéficié de cette dispense.
10. Pour pouvoir être admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien.
11. III. - Les épreuves sportives sont obligatoires. Elles ont pour finalité de :
12. - s'assurer d'un niveau minimum en sport des candidats pour intégrer l'institution militaire ;
13. - vérifier la capacité et la volonté du candidat à se préparer physiquement ;
14. - lui faire prendre conscience que la pratique du sport fait partie intégrante du métier de militaire.
15. Les barèmes retenus tiennent compte de la performance réalisée et du sexe des candidats. Ils sont fixés en annexe au présent arrêté.
16. Pour se présenter aux épreuves sportives d'admission, chaque candidat doit présenter un certificat médical attestant l'absence de contre-indication aux activités physiques et sportives des épreuves d'admission, délivré par un médecin de son choix et datant de moins de trois mois. En cas de contre-indication définitive, le candidat ne peut pas se présenter aux épreuves orales et sportives d'admission.
17. Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives ou présente une inaptitude temporaire l'empêchant de subir les épreuves sportives le jour de sa convocation initiale peut être autorisé, sur décision du président du jury, à subir ces épreuves avec une autre série à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.
18. Les notes des épreuves sportives sont ramenées à une note sur 20. Cette note est affectée d'un coefficient 2 pour le calcul de la note finale.
1. Les candidats ne peuvent prétendre à être admis aux concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé s'ils n'obtiennent pas une moyenne de leurs notes à l'ensemble des épreuves au moins égale à 10 sur 20.
1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit une liste de classement des candidats admis par ordre de mérite pour chacun des concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé. Chaque liste de classement comprend une liste principale et, le cas échéant, une liste complémentaire.
1. Pour les concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, la liste de classement est établie par le jury au vu du total des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité et d'admission.
2. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
3. a) Les candidats ayant bénéficié d'une dispense des épreuves d'admissibilité ;
4. b) Les candidats ayant obtenu le plus haut total de points aux épreuves d'admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de ces épreuves ;
5. c) Les candidats ayant obtenu le plus de points à l'épreuve d'oral d'admission dans le cas où les conditions des a et b ci-dessus n'ont pas permis de départager les candidats.
1. Pour chaque concours prévu à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire correspondante et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
2. Lorsque la liste complémentaire établie pour un concours n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le ministre de la défense peut décider de faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'un autre concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées.
1. Les candidats admis figurant sur les listes principales sont convoqués individuellement par le service de santé des armées pour rejoindre l'école du personnel paramédical des armées.
2. Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement par le service de santé des armées dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats admis démissionnaires, s'étant désistés, ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale permanente ou ne réunissant pas les conditions de diplômes et d'ancienneté d'exercice.
3. Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées, tout candidat qui ne rejoint pas l'école du personnel paramédical des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
1. L'admission à l'école du personnel paramédical des armées est considérée comme définitive lorsque les conditions exigées par l'article L. 4132-1 du code de la défense susvisé ont été vérifiées.
2. L'admission à l'école du personnel paramédical des armées entraîne automatiquement l'admission dans l'un des instituts de formation en soins infirmiers ayant conclu à cet effet une convention avec le ministère de la défense.
1. Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report de scolarité peut être accordé par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du commandant de l'école du personnel paramédical des armées, après accord du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers devant accueillir ce candidat admis.
2. Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.
A abrogé :
1. Le présent arrêté prend effet à compter des concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier organisés en 2020.
1. Le directeur central du service de santé des armées et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. PROGRAMME, COEFFICIENTS ET COTATION DES ÉPREUVES SPORTIVES
2. Pour les concours sur épreuves d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier, les épreuves sportives se composent de quatre épreuves réalisées successivement :
3. -première épreuve : course à pied ;
4. -deuxième épreuve : tractions ou suspension à la barre fixe ;
5. -troisième épreuve : gainage abdominal ;
6. -quatrième épreuve : natation.
7. Les clichés et schémas des épreuves sont consultables sur le site de l'Ecole du Val-de-Grâce (EVDG) à l'adresse suivante : http :// www. ecole-valdegrace. sante. defense. gouv. fr/ les-concours.
8. Les épreuves sportives font tout d'abord l'objet d'une présentation théorique en salle, puis d'une démonstration initiale par un moniteur ou un moniteur-chef d'entrainement physique militaire et sportif (EPMS), avant d'être réalisées par le candidat.
9. 1. Première épreuve : course à pied
10. 1.1. Description et déroulement
11. Le test " demi-cooper " est un test de course à pied en continu au cours duquel le candidat doit effectuer la plus grande distance possible sur une durée de 6 minutes.
12. Ce test se pratique sur une piste d'athlétisme ou sur une ligne droite étalonnée. Des repères sont placés tous les 50 ou 100 mètres.
13. 1.2. Règlement
14. L'épreuve est réalisée après un échauffement de vingt minutes encadré par un moniteur d'EPMS.
15. 1.3. Barème
| Course à pieds (en mètres) | ||
|---|---|---|
| Note | Homme | Femme |
| 20 | 1 700 | 1 500 |
| 19 | 1 650 | 1 450 |
| 18 | 1 600 | 1 400 |
| 17 | 1 550 | 1 350 |
| 16 | 1 500 | 1 300 |
| 15 | 1 450 | 1 250 |
| 14 | 1 400 | 1 200 |
| 13 | 1 350 | 1 150 |
| 12 | 1 300 | 1 100 |
| 11 | 1 275 | 1 050 |
| 10 | 1 250 | 1 000 |
| 9 | 1 225 | 975 |
| 8 | 1 200 | 950 |
| 7 | 1 175 | 925 |
| 6 | 1 150 | 900 |
| 5 | 1 125 | 875 |
| 4 | 1 100 | 850 |
| 3 | 1 075 | 825 |
| 2 | 1 050 | 800 |
| 1 | 1 025 | 775 |
| 0 | 1 000 et moins | 750 et moins |
16. 2. Deuxième épreuve : tractions et suspension à la barre fixe
17. 2.1. Déroulement
18. Cette épreuve est exécutée à la suite du test " demi-cooper " et après une phase de récupération de 15 minutes pour chaque candidat. Elle est destinée à tester la force musculaire des membres supérieurs :
19. -par des tractions à la barre fixe pour les candidats masculins ;
20. -par une suspension à la barre fixe pour les candidats féminins.
21. 2.2. Description des mouvements
22. -pour les tractions :
23. -au départ, les bras sont tendus, le corps en suspension sans appui (épaules et coudes déverrouillés), les mains en pronation (pouce vers l'intérieur) ;
24. -le candidat tire sur les bras et amène le menton au-dessus de la barre et sans aucun mouvement additionnel des membres inférieurs ;
25. -puis il retourne en position de départ ;
26. -le candidat doit faire le maximum de tractions.
27. -pour la suspension à la barre fixe :
28. -la candidate se place sous la barre fixe, les bras tendus vers le haut ;
29. -la prise de barre doit être supérieure ou égale à la largeur des épaules ;
30. -les mains sont en pronation (pouce vers l'intérieur) ;
31. -la candidate tire sur les bras pour amener le menton au-dessus de la barre (avec aide) ;
32. -elle maintient ensuite cette position, seule, le plus longtemps possible sans que le menton touche la barre ;
33. -aucun balancement des jambes ou du corps n'est toléré pendant l'épreuve.
34. 2.3. Barème
| Tractions ou suspension à la barre fixe | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Tractions (en nombre) | 1 | / | 2 | / | 3 | / | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Suspension (en secondes) | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 53 | 59 | ||||
35. 3. Troisième épreuve : gainage abdominal
36. 3.1. Déroulement
37. Les candidats s'allongent sur le ventre, se mettent en appui sur les avant-bras et sur les pointes des pieds. Ils doivent décoller leur bassin afin d'avoir un alignement des segments " cuisses-bassin-tronc " (bassin en rétroversion afin d'atténuer la cambrure lombaire) puis contracter fortement les abdominaux et les fessiers.
38. La position est chronométrée et maintenue le plus longtemps possible.
39. Le test est arrêté lorsque le bassin ou les genoux s'effondrent, ne respectant plus l'alignement des segments " cuisses-bassin-tronc ".
40. Une tolérance est accordée si le sujet testé perd momentanément l'alignement en abaissant le bassin ou les genoux. Le chronomètre s'arrête dès que survient le troisième affaissement.
41. 3.2. Barème
| Gainage abdominal (en minutes) | ||
|---|---|---|
| Note | Homme | Femme |
| 20 | > 3' | > 3' |
| 19 | 3' | 3' |
| 18 | 2'45 | 2'45 |
| 17 | 2'30 | 2'30 |
| 16 | 2'15 | 2'15 |
| 15 | 2' | 2' |
| 14 | 1'50 | 1'50 |
| 13 | 1'40 | 1'40 |
| 12 | 1'30 | 1'30 |
| 11 | 1'25 | 1'25 |
| 10 | 1'20 | 1'20 |
| 9 | 1'15 | 1'15 |
| 8 | 1'10 | 1'10 |
| 7 | 1'05 | 1'05 |
| 6 | 1' | 1' |
| 5 | 0'50 | 0'50 |
| 4 | 0'40 | 0'40 |
| 3 | 0'30 | 0'30 |
| 2 | 0'20 | 0'20 |
| 1 | 0'10 | 0'10 |
| 0 | 0' | 0' |
42. 4. Quatrième épreuve : natation
43. 4.1. Déroulement
44. Cette épreuve consiste à parcourir 100 mètres sans interruption, en nage libre, puis à entreprendre aussitôt après une apnée en immersion complète sur 10 mètres.
45. 4.2. Règlement
46. La natation et l'apnée doivent se faire en continu. Tout candidat marquant une pause supérieure à 5 secondes avant de débuter son apnée obtient une note correspondant à la performance " 100 mètres ".
47. Il est interdit de prendre pied au fond du bassin.
48. En cas d'arrêt lors de l'épreuve, la distance effectuée sera prise en compte à cet endroit.
49. Le chronomètre s'arrête au passage de la ligne des 10 mètres d'apnée.
50. Seul le maillot de bain est autorisé (pas de short de bain).
51. Le bonnet de bain est obligatoire.
52. 4.3. Barème
| Natation (en secondes) | ||
| Note | Homme | Femme |
| 20 | 100 | 120 |
| 19 | 110 | 130 |
| 18 | 120 | 140 |
| 17 | 130 | 150 |
| 16 | 140 | 160 |
| 15 | 150 | 170 |
| 14 | 160 | 180 |
| 13 | 170 | 190 |
| 12 | 180 | 200 |
| 11 | 190 | 210 |
| Natation (en mètres) | ||
| 10 | 100 + 10 (apnée) | 100 + 10 (apnée) |
| 9 | / | / |
| 8 | 100 + 5 (apnée) | 100 + 5 (apnée) |
| 7 | / | / |
| 6 | 100 | 100 |
| 5 | 75 | 75 |
| 4 | 50 | 50 |
| 3 | 25 | 25 |
| 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
53. 5. Notation
54. Chacune des quatre épreuves sportives est notée de 0 à 20.
55. Le résultat final des épreuves sportives est noté de 0 à 20. Il correspond à la moyenne des notes des quatre épreuves sportives, arrêtée à la première décimale.
56. Cette note finale est assortie d'un coefficient 2 sur un total de 20 pour l'ensemble des épreuves d'admission.
57. 6. Conditions de réalisation des épreuves sportives
58. Chaque épreuve s'effectue en tenue de sport adaptée. Les chaussures à pointes sont interdites.
59. Ces épreuves sportives nécessitent que les candidats :
60. -se préparent physiquement avant la convocation aux épreuves ;
61. -s'échauffent avant l'épreuve ;
62. -reconnaissent les installations et en fassent le tour ;
63. -dosent leurs efforts et ne dépassent pas leurs limites.
Fait le 21 février 2019.
La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, L. Gravelaine La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins, C. Courrèges
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er mars 2019).