1. Les candidats ne peuvent prétendre à être admis aux concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé s'ils n'obtiennent pas une moyenne de leurs notes à l'ensemble des épreuves au moins égale à 10 sur 20.
Arrêté du 21 février 2019 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2023.
TexteArrêté du 21 février 2019
RattachementTitre III : ORGANISATION DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000048209693
Texte parentLEGITEXT000038468981
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