Arrêté du 21 février 2019 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 2 mars 2019.

TexteArrêté du 21 février 2019
RattachementTitre IV : RÉSULTATS ET VALIDITÉ
IdentifiantLEGIARTI000038469035
Texte parentLEGITEXT000038468981
Référencearticle 19 de l'arrêté du 21 février 2019 (version du 2 mars 2019)Légifrance →

1. Les candidats admis figurant sur les listes principales sont convoqués individuellement par le service de santé des armées pour rejoindre l'école du personnel paramédical des armées.

2. Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement par le service de santé des armées dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats admis démissionnaires, s'étant désistés, ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale permanente ou ne réunissant pas les conditions de diplômes et d'ancienneté d'exercice.

3. Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées, tout candidat qui ne rejoint pas l'école du personnel paramédical des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038469035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.