Arrêté du 21 février 2019 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 2 mars 2019.

TexteArrêté du 21 février 2019
RattachementTitre IV : RÉSULTATS ET VALIDITÉ
IdentifiantLEGIARTI000038469039
Texte parentLEGITEXT000038468981
Référencearticle 21 de l'arrêté du 21 février 2019 (version du 2 mars 2019)Légifrance →

1. Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report de scolarité peut être accordé par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du commandant de l'école du personnel paramédical des armées, après accord du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers devant accueillir ce candidat admis.

2. Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038469039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.