Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 février 2019 (version du 2 mars 2019)Légifrance →
1. En cas d'absence du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée de plein droit par le vice-président.
2. Si un membre du jury est empêché ou absent avant le début des épreuves, le ministre de la défense désigne un nouveau membre.
3. Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, restent présents.
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