Arrêté du 21 février 2019 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 2 mars 2019.

TexteArrêté du 21 février 2019
RattachementTitre IV : RÉSULTATS ET VALIDITÉ
IdentifiantLEGIARTI000038469031
Texte parentLEGITEXT000038468981
Référencearticle 17 de l'arrêté du 21 février 2019 (version du 2 mars 2019)Légifrance →

1. Pour les concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, la liste de classement est établie par le jury au vu du total des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité et d'admission.

2. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :

3. a) Les candidats ayant bénéficié d'une dispense des épreuves d'admissibilité ;

4. b) Les candidats ayant obtenu le plus haut total de points aux épreuves d'admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de ces épreuves ;

5. c) Les candidats ayant obtenu le plus de points à l'épreuve d'oral d'admission dans le cas où les conditions des a et b ci-dessus n'ont pas permis de départager les candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038469031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.