Arrêté du 21 février 2019 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2023.

TexteArrêté du 21 février 2019
RattachementTitre III : ORGANISATION DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000048209691
Texte parentLEGITEXT000038468981
Référencearticle 13 de l'arrêté du 21 février 2019 (version du 16 octobre 2023)Légifrance →

1. La correction des épreuves écrites peut être confiée à des personnes qualifiées sur la base d'un cahier des charges, comprenant notamment des grilles de correction.

2. Les épreuves écrites sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.

3. Les candidats ne peuvent prétendre à être admissibles s'ils n'obtiennent pas un total de points au moins égal à 90 sur 180 sur l'ensemble des deux épreuves. Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu une note éliminatoire ne peuvent pas être admissibles même s'ils ont obtenu un total de points au moins égal à 90 sur 180 sur l'ensemble des deux épreuves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048209691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.