Arrêté du 21 février 2019 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 2 mars 2019.

TexteArrêté du 21 février 2019
RattachementTitre IV : RÉSULTATS ET VALIDITÉ
IdentifiantLEGIARTI000038469033
Texte parentLEGITEXT000038468981
Référencearticle 18 de l'arrêté du 21 février 2019 (version du 2 mars 2019)Légifrance →

1. Pour chaque concours prévu à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire correspondante et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

2. Lorsque la liste complémentaire établie pour un concours n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le ministre de la défense peut décider de faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'un autre concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038469033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.