Arrêté du 10 mai 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 mai 2019.

TexteArrêté du 10 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038471846
Texte parentLEGITEXT000038471841
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 (version du 16 mai 2019)Légifrance →

1. Le département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires est chargé :

2. 1. D'assurer la direction et le suivi de la surveillance radiologique, géologique et géomécanique des sites de Mururoa et Fangataufa et des actions consécutives éventuelles ;

3. 2. De superviser et contrôler les missions périodiques de surveillance sur les sites de Mururoa et Fangataufa ;

4. 3. D'approuver la mise en service et les modifications apportées aux installations contribuant à la surveillance des sites de Mururoa et Fangataufa ;

5. 4. D'assurer le suivi des questions relatives à l'épidémiologie et à l'environnement ;

6. 5. De proposer au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, les mises à jour des guides de surveillance radiologique, géologique et géomécanique et les bilans annuels de surveillance radiologique, géologique et géomécanique des sites du centre d'expérimentations du Pacifique, ainsi que les évolutions souhaitables dans le domaine de la surveillance ;

7. 6. De déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et au cabinet du ministre de la défense tout événement concernant la sécurité radiologique, géologique et géomécanique. Il informe le commandant du centre d'expérimentations du Pacifique de ces évènements ;

8. 7. De présenter à la commission d'information auprès des anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique les éléments relatifs :

9. - à la surveillance radiologique, géologique et géomécanique des sites ;

10. - aux impacts sanitaires des expérimentations.

11. 8. De diffuser et faire publier à l'attention du grand public les bilans annuels de surveillance radiologique, géologique et géomécanique ;

12. 9. De conserver et d'exploiter, pendant leur durée d'utilité administrative, les archives de l'ex-direction des centres d'expérimentations nucléaires françaises et celles concernant les expérimentations nucléaires conduites par la France ;

13. 10. De faire réaliser ou de suivre toute étude particulière relative aux expérimentations nucléaires sous leurs aspects scientifique, sanitaire, écologique, médiatique se rapportant à l'organisation et à la conduite de ces expérimentations, ainsi qu'à l'impact de ces dernières sur les populations et l'environnement ;

14. 11. De donner aux autorités compétentes un avis sur toute question relative aux essais nucléaires français et sur toute demande d'intervention d'organismes extérieurs, publics ou privés, sur les sites du centre d'expérimentation du Pacifique ;

15. 12. D'organiser, en tant que de besoin, des missions de contrôle nationales ou internationales, et d'y participer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038471846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.