Texte publié au Journal officiel
1. L'article REF 18est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. REF 18
3. « Système de sécurité incendie
4. « Tous les établissements doivent être équipés d'un équipement d'alarme de type 4.
5. « En complément, le refuge doit être équipé d'un ou plusieurs détecteurs de fumée conformes aux normes en vigueur. Ils doivent être installés à minima dans les locaux à sommeil, les circulations et les locaux à risques. Ils sont destinés à réveiller l'ensemble des personnes endormies ou une personne en mesure de déclencher la diffusion immédiate de l'alarme générale. L'installation de détecteurs interconnectables doit être privilégiée. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 25 juin 1980
Divisions : Art. REF 18