1. Le profil médical minimal d'aptitude exigé pour les recrutements prévus aux articles 4, 5 et 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé est défini comme suit :
S | I | G | Y | C | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recrutement par concours | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 ou 1 (*) |
Recrutement au choix | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 dans les conditions décrites ci-dessous. | |||||||
2. Les militaires recrutés par concours au sein du corps des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre font l'objet d'un classement provisoire (le critère P étant alors porté à 0), avec lequel ils peuvent être affectés par dérogation à l'issue de leur formation initiale.
3. Ce classement provisoire doit être réévalué dans les délais suivants :
4. - avant la fin des six premiers mois de scolarité en tant qu'élève officier de carrière ;
5. - avant la fin de la période probatoire prévue réglementairement pour que le contrat devienne définitif ;
6. - avant la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans un corps de militaire de carrière.