Décret n°2019-481 du 21 mai 2019 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-481 du 21 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038493627
Texte parentLEGITEXT000038493613
Référencearticle 5 du décret n°2019-481 du 21 mai 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Après l'article R.* 311-11 sont insérés les articles D. 311-11-1 et D. 311-11-2 ainsi rédigés :

2. « Art. D. 311-11-1. - Lorsque le cahier des charges prévu à l'article L. 311-6 a fait l'objet d'une approbation, mention de cette dernière ainsi que du lieu où il peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. « Une même mention est en outre publiée : « a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une décision du maire d'une commune de 3 500 habitants et plus ; « b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une décision du président d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; « c) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une décision du représentant de l'Etat dans le département.

3. « Art. D. 311-11-2. - Les dispositions des cahiers des charges approuvés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-6 sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme à l'expiration du délai d'affichage d'un mois prévu par le premier alinéa de l'article D. 311-11-1. »

4. II. - Au a de l'article R.* 431-23 du code de l'urbanisme, après les mots : « l'aménageur de la zone, » sont insérés les mots : « dès lors que le cahier des charges de cession de terrain a été approuvé et publié dans les conditions prévues à l'article D. 311-11-1, ». III. - Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux cahiers des charges de cession de terrains approuvés à compter du 1er juillet 2019.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038493627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.