LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 · Article

Article 106

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

TexteLOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
Rattachement
Sous-section 1 : Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés
  1. Chapitre II : Des entreprises plus innovantes
  2. Section 1 : Améliorer et diversifier les financements
  3. Sous-section 1 : Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés
IdentifiantLEGIARTI000038497898
Texte parentLEGITEXT000038497477
Référencearticle 106 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. I.-Les acheteurs mentionnés à l'article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec l'accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier d'assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.

2. L'acquisition des créances par l'établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s'opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.

3. II.-La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038497898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.