LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 · Article

Article 129

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

TexteLOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
Rattachement
Sous-section 2 : Libérer les expérimentations de nos entreprises
  1. Chapitre II : Des entreprises plus innovantes
  2. Section 2 : Protéger les inventions et libérer l'expérimentation de nos entreprises
  3. Sous-section 2 : Libérer les expérimentations de nos entreprises
IdentifiantLEGIARTI000038497920
Texte parentLEGITEXT000038497477
Référencearticle 129 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, l'accès aux ressources génétiques prélevées sur des micro-organismes sur le territoire de la France métropolitaine n'est pas soumis au respect des exigences de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l'environnement.

2. Un décret précise les informations requises des utilisateurs de ressources génétiques mentionnées au premier alinéa du présent article afin de suivre et d'évaluer l'expérimentation.

3. L'expérimentation prévue au présent article n'est pas applicable aux ressources génétiques mentionnées au 3° de l'article L. 1413-8 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038497920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.