Code de la santé publique · Article

Article L1413-8

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Agence nationale de santé publique
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
  6. Section 1 : Agence nationale de santé publique
IdentifiantLEGIARTI000033034014
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1413-8 du Code de la santé publique (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine :

2. 1° Toute personne physique et toute personne morale est tenue, à la demande de l'agence, de lui communiquer toute information qu'elle détient relative à de tels risques ;

3. 2° Tout laboratoire de biologie médicale public ou privé, ainsi que tout laboratoire agréé ou reconnu en application des articles L. 202-1 à L. 202-3 du code rural et de la pêche maritime, tout laboratoire réalisant des expertises en application des articles L. 215-9 à L. 215-17 du code de la consommation, tout laboratoire procédant aux contrôles sanitaires ou à l'auto-surveillance prévus par les titres II et III du livre III de la première partie du présent code est tenu de transmettre aux centres nationaux de référence ou aux laboratoires désignés, les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. Un arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions de cette transmission ;

4. 3° Les ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique dans les conditions mentionnées au 2° du présent article sont conservées dans une collection nationale de ressources biologiques d'intérêt pour la santé publique. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements chargés de la conservation de ces ressources. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de leur conservation, de leur mise à disposition et de partage des avantages liés à l'utilisation des ressources génétiques qui en sont issues.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de l'ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 (ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la référence à l'article L. 215-9 du code de la consommation est remplacée par des références aux articles L. 512-24, L. 512-23 et L. 512-39 du code de la consommation. Vous pouvez consulter depuis ce lien les tables de concordance du Code de la consommation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033034014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.