LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 · Article

Article 209

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
RattachementChapitre IV : Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000038497856
Texte parentLEGITEXT000038497477
Référencearticle 209 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances est complétée par un article L. 211-7-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 211-7-1.-La nullité d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 n'est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. « Dans une telle hypothèse, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d'indemniser les victimes de l'accident ou leurs ayants droit. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038497856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.