Arrêté du 14 mai 2019 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

TexteArrêté du 14 mai 2019
Rattachement
Chapitre V : Equipements communs aux procédures et méthodes de travail
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE
  2. Chapitre V : Equipements communs aux procédures et méthodes de travail
IdentifiantLEGIARTI000038503698
Texte parentLEGITEXT000038503640
Référencearticle 15 de l'arrêté du 14 mai 2019 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. I. - En application des articles R. 4321-1 et R. 4321-4 du code du travail, l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail et les équipements de protection individuelle nécessaires et adaptés au travail considéré.

2. II. - Ces équipements comprennent notamment :

3. - un support logistique ou une embarcation support avec une personne à bord qualifiée pour la manœuvrer ;

4. - un poste de contrôle de surface regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression atmosphérique de surface, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz respiratoires disponibles ;

5. - un moyen d'accès adapté au site d'immersion et un moyen de sortie, permettant l'évacuation d'opérateurs blessés ou inconscients, ainsi que des travailleurs qui leur portent secours ;

6. - en l'absence d'autre repère, une ligne lestée de descente et de remontée ;

7. - lorsque la plongée nécessite des paliers de décompression dans l'eau, une ligne à paliers adaptée à la plongée considérée, déployée ou prête à l'être ;

8. - un éclairage individuel adapté.

9. Les équipements comprennent également :

10. - un système permettant à l'opérateur intervenant en milieu hyperbare d'être informé des paramètres relatifs à son environnement ;

11. - un système permettant à l'opérateur et à l'opérateur de secours d'être en communication continue avec le surveillant ;

12. III. - Le matériel de secours comprend notamment :

13. - une trousse de premiers secours ;

14. - un équipement d'oxygénothérapie d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038503698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.