RattachementChapitre V : Equipements communs aux procédures et méthodes de travail
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE
Chapitre V : Equipements communs aux procédures et méthodes de travail
IdentifiantLEGIARTI000038503704
Texte parentLEGITEXT000038503640
Référencearticle 16 de l'arrêté du 14 mai 2019 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →
1. L'employeur s'assure que les blocs de gaz respiratoires portent en caractères apparents une inscription indiquant la nature du mélange gazeux qu'ils renferment.
2. En application de l'article R. 4322-1 du code du travail, l'employeur s'assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du maintien de l'état de conformité de l'ensemble des matériels concourant à l'alimentation en gaz respiratoire de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare.
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