RattachementSection 2 : Méthode de plongée avec système hyperbare
Titre II : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE
Chapitre II : Plongée à partir de dispositifs immergés
Section 2 : Méthode de plongée avec système hyperbare
IdentifiantLEGIARTI000038503690
Texte parentLEGITEXT000038503640
Référencearticle 29 de l'arrêté du 14 mai 2019 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →
1. En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail, et dans le cas des plongées à gaz perdu sans récupération, ni reconditionnement, ni équipe en caisson ascenseur, l'équipe de travail est composée :
2. -hors du milieu hyperbare, d'un chef d'opération hyperbare, d'un surveillant et d'une structure organisationnelle définie par l'employeur, en concertation avec le conseiller à la prévention hyperbare, compte tenu de l'ampleur et de la nature du risque ;
3. -dans le milieu hyperbare, de deux opérateurs intervenant en milieu hyperbare.
4. Dans ces conditions, les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4461-46 du code du travail ne peuvent être cumulées.
5. Les fonctions, compétences et rôles respectifs des différentes catégories de travailleurs précités sont consignés dans le manuel de sécurité hyperbare conformément au 1° de l'article R. 4461-7 du code du travail.
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