Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 mai 2019 (version du 27 mai 2019)Légifrance →
1. Le prélèvement visé à l'article 1er est versé sur le fonds visé au 5° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation en quatre acomptes trimestriels en provenance des fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2, de vingt-cinq pour cent chacun, calculés sur la base du budget arrêté par la société visée à l'article L. 313-19 du même code et de la clé de répartition entre fonds constatée lors du dernier exercice clos au moment du versement de l'acompte.
2. Ces acomptes sont effectués au plus tard les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de chaque année.
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