Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 8-1.-Pour un allotissement du service mobile des réseaux indépendants dans la bande 2 570-2 620 MHz TDD, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, a, k6. « Pour l'application du présent article à un allotissement dans la bande 2 570-2 620 MHz TDD, la valeur du coefficient “ c ” est déterminée en fonction de la surface de la zone d'allotissement et selon le barème ci-après.
3. Zone d'allotissement en bande 2 570-2 620 MHz TDD
4. Valeur du coefficient c année 2019 et suivantes
5. Allotissement couvrant plus de 300000 km2
6. 1,050
7. Entre [200000 et 300000 km2]
8. 0,600
9. Entre [100000 et 200000 km2 [
10. 0,400
11. Entre [80000 et 100000 km2 [
12. 0,200
13. Entre [60000 et 80000 km2 [
14. 0,160
15. Entre [40000 et 60000 km2 [
16. 0,120
17. Entre [20000 et 40000 km2 [
18. 0,080
19. Entre [5000 et 20000 km2 [
20. 0,060
21. Entre [1000 et 5000 km2 [
22. 0,045
23. Entre [500 et 1000 km2 [
24. 0,030
25. Entre [200 et 500 km2 [
26. 0,020
27. Entre [100 et 200 km2 [
28. 0,010
29. Entre] 0 et 100 km2 [
30. 0,006
31. « La zone d'allotissement correspond à la surface, ou l'addition des surfaces éventuellement disjointes, dans lesquelles le titulaire est autorisé à utiliser la bande de fréquences. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 : art. 8-1