Arrêté du 21 mai 2019 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2019 au 24 février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038539889
Texte parentLEGITEXT000038539857
Référencearticle 11 de l'arrêté du 21 mai 2019 (version du 31 mai 2019)Légifrance →

1. En cas d'urgence, dans les cas définis à l'article 9 du présent arrêté, le directeur interrégional territorialement compétent ou la personne ayant reçu délégation à cet effet peut, sans attendre le retrait, suspendre l'habilitation.

2. La décision est notifiée à l'agent, qui peut présenter des observations écrites.

3. Dans l'attente d'une décision de maintien ou de retrait d'habilitation, l'agent est alors affecté sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, dans l'établissement le plus proche du pôle de rattachement des extractions judiciaires où exerçait l'agent, sur un emploi correspondant à ses corps et grade d'appartenance.

4. Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation.

5. L'agent peut former un recours contre cette décision de suspension devant la commission administrative paritaire compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038539889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.