Arrêté du 21 mai 2019 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2019 au 24 février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038539879
Texte parentLEGITEXT000038539857
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 mai 2019 (version du 31 mai 2019)Légifrance →

1. Une fois les modules obligatoires de formation validés, l'agent se voit délivrer l'habilitation à exercer les missions des équipes locales de sécurité pénitentiaire, des unités hospitalières, des pôles de rattachement des extractions judiciaires et des équipes nationales de transfèrement par le directeur interrégional territorialement compétent ou la personne ayant reçu délégation à cet effet.

2. Cette habilitation reste valable tant qu'elle n'est pas retirée ou suspendue.

3. Sous réserve de la délivrance de l'autorisation de port d'armes individuelles, cette habilitation permet à l'agent de réaliser toutes les missions réalisées par les équipes locales de sécurité pénitentiaire, les unités hospitalières, les pôles de rattachement des extractions judiciaires et les équipes nationales de transfèrement, hormis la sécurisation périmétrique de l'établissement pénitentiaire, qui implique la participation préalable au module correspondant, en application de l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 2019 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038539879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.