Arrêté du 21 mai 2019 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2019 au 24 février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038539885
Texte parentLEGITEXT000038539857
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 mai 2019 (version du 31 mai 2019)Légifrance →

1. L'habilitation peut être retirée par le directeur interrégional territorialement compétent, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet pour les motifs suivants :

2. - non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin agréé, sur saisine de l'administration, conformément au décret du 14 mars 1986 susvisé ;

3. - manquement grave ou récurrent aux obligations professionnelles ;

4. - les nécessités du service.

5. Elle est également retirée lorsque l'agent, à l'occasion des sessions de formation obligatoires :

6. - n'a pas satisfait aux exigences attendues aux épreuves d'évaluation ;

7. - ou ne s'est pas présenté, ou s'est désisté, de cette formation, sauf situation exceptionnelle décrite à l'article 8 du présent arrêté.

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