Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives au régime des biens
  1. Titre Ier : FONCTIONNEMENT DU GROUPE PUBLIC UNIFIÉ
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives au régime des biens
IdentifiantLEGIARTI000038545649
Texte parentLEGITEXT000038545596
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 4 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier de la deuxième partie du code des transports (partie législative), dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, est ainsi modifiée : 1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Gestion immobilière » ; 2° L'article L. 2102-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 2102-15.-La société nationale SNCF coordonne la gestion des actifs du groupe public unifié. Elle est l'interlocuteur unique de l'Etat, des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 2111-20-1, au II de l'article L. 2111-20-2 et à l'article L. 2141-14. » ;

3. 3° L'article L. 2102-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. L. 2102-17.-Lorsqu'un bien immobilier appartenant à la société nationale SNCF est nécessaire au transport ferroviaire national, l'Etat s'oppose à tout acte de disposition ou toute création d'une sûreté sur ce bien immobilier, ou subordonne l'acte de disposition ou la création de la sûreté à la condition qu'il ne soit pas susceptible de porter préjudice au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Ce droit de l'Etat s'applique dans les mêmes conditions aux biens immobiliers nécessaires au transport ferroviaire de toutes filiales de la société nationale SNCF, dès lors que ces biens leur seraient apportés ou cédés par cette dernière à compter du 1er janvier 2020. « Est nul de plein droit tout acte de disposition ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat n'ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération. « Les biens mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable. « Ces biens peuvent être cédés à l'Etat ou à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution. « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux biens immobiliers appartenant à la société en charge des activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF. « Les catégories des biens immobiliers mentionnés au présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, qui précise les biens immobiliers pour lesquels la cession fait l'objet d'une autorisation préalable expresse et ceux pour lesquels la cession peut intervenir à défaut pour l'Etat de s'y être opposé dans un délai déterminé à compter de sa saisine. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des transports : art. L2102-15, art. L2102-17
    Divisions : Section 4 : Gestion immobilière

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038545649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.