Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2019 au 13 février 2020.
TexteArrêté du 20 mai 2019
RattachementChapitre 3 : SYSTÈMES MONDIAUX, CENTRES DE SOUTIEN ET CENTRES MÉTÉOROLOGIQUES
Annexe
Chapitre 3 : SYSTÈMES MONDIAUX, CENTRES DE SOUTIEN ET CENTRES MÉTÉOROLOGIQUES
IdentifiantLEGIARTI000038553118
Texte parentLEGITEXT000038553079
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 20 mai 2019 (version du 4 juillet 2019)Légifrance →
1. 3.6. Observatoires volcanologiques nationaux
2. Des dispositions sont formalisées pour la surveillance des volcans afin qu'en cas d'observation par un observatoire volcanologique :
3. - d'une activité volcanique prééruptive significative ou la cessation d'une telle activité volcanique ;
4. - d'une éruption volcanique ou la cessation d'une éruption volcanique ; et/ou
5. - de cendres volcaniques dans l'atmosphère,
6. les renseignements utiles soient envoyés aussi promptement que possible aux ACC, MWO et VAAC associés.
7. Nota 1. - Dans ce contexte, on entend par activité volcanique prééruptive une activité volcanique inhabituelle et/ou croissante qui pourrait présager une éruption volcanique.
8. Nota 2. - Le manuel de la veille des volcans le long des voies aériennes internationales (document OACI 9766) contient des éléments indicatifs sur les volcans actifs ou potentiellement actifs.
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