RattachementSection 1 : Conformité ou aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité
Titre III : CONSTITUANTS D'INTÉROPERABILITÉ ET SOUS-SYSTÈMES
Chapitre Ier : Principes de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et des sous-systèmes
Section 1 : Conformité ou aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité
IdentifiantLEGIARTI000038560799
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 128 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →
1. Le ministre chargé des transports informe la Commission européenne, l'Agence et les autres Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords avec celle-ci, des mesures prises en application de l'article L. 2211-5 du code des transports en précisant, en particulier, si la non-conformité des constituants d'interopérabilité résulte :
2. 1° D'un non-respect des exigences essentielles ;
3. 2° D'une mauvaise application des spécifications européennes pour autant que l'application des spécifications soit invoquée ;
4. 3° D'une insuffisance des spécifications européennes.
5. Lorsque la non-conformité des constituants d'interopérabilité résulte d'une insuffisance des spécifications européennes, le ministre chargé des transports procède au retrait partiel ou total de la spécification en cause des publications où elle figure.
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