Décret n°2019-540 du 28 mai 2019 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-540 du 28 mai 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'agrément technique des installations de produits explosifs
IdentifiantLEGIARTI000038564885
Texte parentLEGITEXT000038564866
Référencearticle 3 du décret n°2019-540 du 28 mai 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 2352-99est ainsi rédigé :

2. « Art. R. 2352-99.-Le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 comprend, en plus d'une présentation générale de l'installation et de ses activités, un dossier technique composé de :

3. « 1° Un document attestant du dépôt du dossier visé, suivant les cas, aux articles R. 181-12, R. 512-46-1 et R. 512-47 du code de l'environnement, si l'installation y est soumise ;

4. « 2° Une étude de sûreté ou un descriptif des mesures de sûreté respectivement réalisés dans les conditions définies aux 1° ou 2° de l'article R. 2352-100 ;

5. « 3° Un document justifiant la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs vis-à-vis du risque pyrotechnique.

6. « Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du travail précise la composition des différents éléments du dossier de demande d'agrément technique et leurs contenus. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038564885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.