Décret n°2019-540 du 28 mai 2019 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-540 du 28 mai 2019
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'articles pyrotechniques
IdentifiantLEGIARTI000038564889
Texte parentLEGITEXT000038564866
Référencearticle 6 du décret n°2019-540 du 28 mai 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 31 mai 2010 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le 2° de l'article 4 est ainsi rédigé :

3. « 2° La mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ne peut être effectuée que par des personnes titulaires ou sous le contrôle direct de personnes titulaires :

4. « a) D'une part, d'un agrément délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, après enquête administrative prévue aux articles L. 114-1 et R. 114-5 du code de la sécurité intérieure. L'agrément est refusé ou retiré lorsque l'enquête diligentée par le préfet révèle que le demandeur a un comportement incompatible avec la détention et l'usage d'articles pyrotechniques dangereux.

5. « b) D'autre part, du certificat de qualification prévu à l'article 6. » ;

6. 2° Au I de l'article 5, les mots : « soit du certificat de qualification prévu par l'article 6, soit d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, ou sous le contrôle direct de cette personne. L'agrément est délivré pour une durée déterminée. Il est accordé ou retiré pour des motifs tirés des garanties présentées par le demandeur au regard des exigences de la protection de la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « de l'agrément prévu au a du 2° de l'article 4 » ;

7. 3° Le 1° du II de l'article 5 est ainsi rédigé :

8. « 1° S'il s'agit d'artifices des catégories 2 et 3, aux personnes titulaires de l'agrément prévu au a du 2° de l'article 4 et qui peuvent justifier que ces artifices seront mis en œuvre par une personne titulaire de cet agrément ou sous le contrôle direct de celle-ci ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-580 du 31 mai 2010 : art. 4, art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038564889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.