RattachementSous-section 3 : Le contrôle sur place
Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
Section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements
Sous-section 3 : Le contrôle sur place
IdentifiantLEGIARTI000038567764
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 29 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 1er juin 2019)Légifrance →
1. Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention.
2. Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du procès-verbal de la visite. Ce recours n'est pas suspensif.
3. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
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