Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 38-1

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Sous-section 2 : La procédure applicable aux engagements proposés par les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du règlement 2022/2065 sur les services numériques
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
  3. Section 3 : Mesure correctrices et astreintes
  4. Sous-section 2 : La procédure applicable aux engagements proposés par les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du règlement 2022/2065 sur les services numériques
IdentifiantLEGIARTI000052209057
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 38-1 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. Lorsque le fournisseur de plateformes en ligne propose des engagements au président de la commission en application du II de l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il transmet ses propositions accompagnées d'une description détaillée de la nature et de la durée de ces engagements, d'une explication motivée de la manière dont ses engagements doivent permettre de garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l'article 124-5 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et du calendrier détaillé envisagé pour leur mise en œuvre et leur maintien.

2. Le président de la commission peut exiger du fournisseur de plateformes en ligne tout document ou information nécessaire à l'examen de la proposition d'engagements.

3. Lorsque le dossier est jugé complet, il est adressé au fournisseur de plateformes en ligne un accusé de réception conformément aux dispositions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Le président de la commission statue sur la proposition dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires sur décision du président.

5. Le silence gardé par le président de la commission à l'issue de ces délais vaut décision implicite de rejet.

6. A l'issue de l'examen de la proposition, le président de la commission peut accepter les engagements. Il peut également décider de rendre tout ou partie de ces engagements contraignants pour une période déterminée, qui ne peut excéder la durée proposée par le fournisseur de plateformes en ligne.

7. Dans le cas où le président de la commission n'accepte pas la proposition d'engagements, il en informe le fournisseur de plateforme en ligne en indiquant les motifs de ce refus.

8. La décision du président de la commission est notifiée au fournisseur de plateformes en ligne par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de cette notification.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052209057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.