Arrêté du 14 mai 2019 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

TexteArrêté du 14 mai 2019
Rattachement
Chapitre V : Equipements communs aux procédures et méthodes d'intervention
  1. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU AQUATIQUE
  2. Chapitre V : Equipements communs aux procédures et méthodes d'intervention
IdentifiantLEGIARTI000038600150
Texte parentLEGITEXT000038600074
Référencearticle 19 de l'arrêté du 14 mai 2019 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. I. - En application des articles R. 4321-1 et R. 4321-4 du code du travail, l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail et les équipements de protection individuelle nécessaires et adaptés à l'intervention considérée.

2. II. - Ces équipements comprennent notamment :

3. - un support logistique ou une embarcation support avec une personne à bord qualifiée pour la manœuvrer ;

4. - un poste de contrôle de surface regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression atmosphérique de surface, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz respiratoires disponibles ;

5. - un moyen d'accès adapté au site et un moyen de sortie de l'eau, permettant l'évacuation d'opérateurs blessés ou inconscients, ainsi que des travailleurs qui leur portent secours ;

6. - en l'absence d'autre repère, une ligne lestée de descente et de remontée ;

7. - lorsque la plongée nécessite des paliers de décompression dans l'eau, une ligne à paliers adaptée à la plongée considérée, déployée ou prête à l'être ;

8. - un éclairage individuel adapté.

9. Les équipements comprennent également un système permettant à l'opérateur et à l'opérateur de secours d'être en liaison continue avec le surveillant. Si cette liaison continue ne peut être assurée par une communication audio, une ligne de vie est installée. Lorsque l'intervention est réalisée par deux opérateurs ou plus et que les conditions de plongée, notamment de clarté de l'eau, le permettent, cette exigence n'est pas requise ;

10. III. - Le matériel de secours comprend notamment :

11. - une trousse de premiers secours ;

12. - un équipement d'oxygénothérapie d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038600150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.