Arrêté du 14 mai 2019 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

TexteArrêté du 14 mai 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Intervention en scaphandre autonome en circuit ouvert
  1. Titre III : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE
  2. Chapitre Ier : Intervention en scaphandre autonome en circuit ouvert
IdentifiantLEGIARTI000038600154
Texte parentLEGITEXT000038600074
Référencearticle 23 de l'arrêté du 14 mai 2019 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. En application du 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail, la composition de l'équipe d'intervention est définie comme suit :

2. I. - Lorsque la pression relative est inférieure ou égale à 1 200 hectopascals et qu'un seul opérateur intervient, l'équipe d'intervention est composée d'au moins deux travailleurs entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes :

3. - un opérateur, défini à l'article R. 4461-40 ;

4. - un opérateur de secours, défini à l'article 14 ;

5. - un surveillant, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie en cas de plongée, défini à l'article R. 4461-40 du code du travail ;

6. - un chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14.

7. II. - Lorsque la pression relative est supérieure à 1 200 hectopascals, et qu'un seul opérateur intervient, l'équipe d'intervention est composée d'au moins trois travailleurs entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes :

8. - un opérateur, défini à l'article R. 4461-40 du code du travail ;

9. - un opérateur de secours, défini à l'article 14 ;

10. - un surveillant, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie en cas de plongée, défini à l'article R. 4461-40 du code du travail ;

11. - un chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14.

12. III. - Quelle que soit la profondeur d'intervention, lorsque deux opérateurs interviennent, l'équipe d'intervention est composée d'au moins trois travailleurs entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes :

13. - deux opérateurs, définis à l'article R. 4461-40 du code du travail ;

14. - deux opérateurs de secours, définis à l'article 14 ;

15. - un surveillant, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie en cas de plongée, défini à l'article R. 4461-40 du code du travail ;

16. - un chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14.

17. Lorsque la composition de l'équipe se limite à trois travailleurs, les deux opérateurs cumulent chacun leur fonction avec celle d'opérateur de secours.

18. IV. - Quelle que soit la profondeur d'intervention, lorsque plus de deux opérateurs interviennent, ils évoluent en binôme ou en trinôme, chaque opérateur cumulant sa fonction avec celle d'opérateur de secours. Hors du milieu hyperbare, les fonctions de surveillant et de chef d'opération hyperbare peuvent être occupées par un seul travailleur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038600154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.