1. En application de l'article R. 4461-23 du code du travail, l'employeur définit, dans le manuel de sécurité hyperbare, la procédure de vérification de la composition des gaz respiratoires, à mettre en œuvre avant chaque intervention. Le chef d'opération hyperbare consigne le résultat de ces analyses dans la fiche de sécurité.
Arrêté du 14 mai 2019 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.
TexteArrêté du 14 mai 2019
RattachementTitre IV : REMPLISSAGE DE BLOCS - FABRICATION ET ANALYSE DES MÉLANGES RESPIRATOIRES
IdentifiantLEGIARTI000038600100
Texte parentLEGITEXT000038600074
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