Décret n°2019-578 du 12 juin 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-578 du 12 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038628322
Texte parentLEGITEXT000038628307
Référencearticle 2 du décret n°2019-578 du 12 juin 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 2-1.-Sauf dans les cas prévus aux 2° et 4° du I de l'article 4, l'inscription de l'électeur sur les listes électorales est vérifiée préalablement à l'enregistrement de son soutien. A cet effet, l'électeur ou l'agent mentionné au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée vérifie l'inscription au répertoire électoral unique prévu au I de l'article L. 16 du code électoral dans le cadre de la télé-procédure prévue à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-1488 du 11 décembre 2014 : art. 2-1

Aller plus loin

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