Décret n°2019-574 du 11 juin 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 juin 2019.

TexteDécret n°2019-574 du 11 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038628399
Texte parentLEGITEXT000038628377
Référencearticle 7 du décret n°2019-574 du 11 juin 2019 (version du 14 juin 2019)Légifrance →

1. Sans préjudice des obligations d'information des travailleurs mentionnées à l'article R. 4512-15 du code du travail, et dans le cadre de travaux d'exploitation, le chef de l'entreprise extérieure établit les dossiers de prescriptions comportant les documents nécessaires pour communiquer aux travailleurs, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui les concernent.

2. Le chef de l'entreprise extérieure transmet les dossiers de prescriptions au chef de l'entreprise utilisatrice, qui vérifie que les dossiers de prescriptions s'appliquant aux travaux en cause comportent les éléments nécessaires à leur exécution dans des conditions de nature à préserver la sécurité générale et la sécurité des personnels d'autres entreprises extérieures et de l'entreprise utilisatrice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038628399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.