Texte consolidé · Décret

Décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 juin 2019
NatureDécret
Signé le11 juin 2019
Publié le13 juin 2019
Articles10 articles en vigueur
NORTREP1903832D
IdentifiantLEGITEXT000038628377
RéférenceDécret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. Objet : protection des travailleurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances en matière d'entreprises extérieures. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret complète et adapte les prescriptions de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail pour leur application aux travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances en matière d'entreprises extérieures et d'équipements de protection individuelle. Il abroge en conséquence les dispositions des titres « Entreprises extérieures » et « Equipements de protection individuelle » du règlement général des industries extractives (RGIE). Références : le décret est pris en application de l'article L. 4111-4 du code du travail et des articles L. 180-1 et L. 351-1 du code minier. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code minier, notamment ses articles L. 161-1, L. 180-1 et L. 351-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 4111-4 ;

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 4 décembre 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000038628385

1. En application de l'article L. 4111-4 du code du travail, les dispositions de la quatrième partie de ce code qu'il rend applicables aux mines, aux carrières et à leurs dépendances, font l'objet, en ce qui concerne les entreprises extérieures, des compléments et des adaptations prévus par le présent décret.

Article 2 LEGIARTI000038628391

1. L'employeur établit un document dénommé « permis de travail » attestant les compétences détenues par le travailleur pour accomplir les travaux dangereux mentionnés à l'article R. 4512-7 du code du travail et à l'article 5 du présent décret, ainsi que, si nécessaire, faisant état de son aptitude sur le plan médical au sens de l'article R. 4624-24 du même code, et précisant les précautions à prendre avant, pendant et après ces travaux.

Article 3 LEGIARTI000038628387

1. Outre les informations prévues à l'article R. 4511-10 du code du travail, le chef de l'entreprise extérieure justifie auprès du chef de l'entreprise utilisatrice de la délivrance du document mentionné à l'article 2 du présent décret pour les travailleurs qu'il emploie.

Article 4 LEGIARTI000044815203

1. Le chef de l'entreprise extérieure avertit immédiatement le chef de l'entreprise utilisatrice de la survenance de tout accident dans la mine ou la carrière.

2. En outre, en cas d'accident grave au sens de l'article R. 4643-34 du code du travail, le chef de l'entreprise extérieure adresse dans les meilleurs délais une déclaration écrite au chef de l'entreprise utilisatrice et à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article R. 8111-1 du même code territorialement compétent, ou à celui mentionné à l'article R. 8111-8 du même code.

Article 5 LEGIARTI000038628395

1. En complément du 2° de l'article R. 4512-7 du code du travail, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des mines et du ministre chargé des carrières, fixe une liste des travaux dangereux spécifiques aux mines et carrières et à leurs dépendances, pour lesquels il est établi un plan de prévention par écrit, quelle que soit la durée prévisible de l'opération.

Article 6 LEGIARTI000052016541

1. Le plan de prévention est tenu à la disposition :

2. 1° De l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières compétent ;

3. 2° Des personnes mentionnées à l'article R. 4512-12 du code du travail.

Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-727 du 29 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 11 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 7 LEGIARTI000038628399

1. Sans préjudice des obligations d'information des travailleurs mentionnées à l'article R. 4512-15 du code du travail, et dans le cadre de travaux d'exploitation, le chef de l'entreprise extérieure établit les dossiers de prescriptions comportant les documents nécessaires pour communiquer aux travailleurs, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui les concernent.

2. Le chef de l'entreprise extérieure transmet les dossiers de prescriptions au chef de l'entreprise utilisatrice, qui vérifie que les dossiers de prescriptions s'appliquant aux travaux en cause comportent les éléments nécessaires à leur exécution dans des conditions de nature à préserver la sécurité générale et la sécurité des personnels d'autres entreprises extérieures et de l'entreprise utilisatrice.

Article 8 LEGIARTI000038628401

1. Les dispositions du livre VII de la quatrième partie du code du travail sont applicables au contrôle de l'application, par les employeurs, des dispositions du présent décret et des articles de cette partie du code, qu'ils complètent ou adaptent.

Article 9 LEGIARTI000038628403

A abrogé :

  • Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19
    Divisions : Titre : Entreprises extérieures EE-2-R ; Section unique : Dispositions communes à tous les travaux et installations ; Chapitre Ier : Dispositions générales ; Chapitre II : Informations préalables à l'opération ; Chapitre III : Mise au point des mesures de prévention ; Chapitre IV : Responsabilité et coordination ; Chapitre V : Obligations du chef de l'entreprise extérieure ; Chapitre VI : Obligations de l'exploitant ; Chapitre VII : Dispositions particulières concernant les médecins du travail, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués mineurs ou délégués permanents de la surface et les délégués du personnel ; Titre : Equipements de protection individuelle EPI-1-R ; Section unique : Tous travaux et installations ; Chapitre II : Personnel ; Chapitre III : Mise à disposition, choix, utilisation et maintenance ; Art. 6 bis ; Chapitre IV : Vérifications

Article 10 LEGIARTI000038628389

1. Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et la ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juin 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, François de Rugy Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire La ministre du travail, Muriel Pénicaud

Textes cités liens · DILA4

Code minier (V)
Code du travail (V)
L. 180-1
Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juin 2019).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000038628377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.