Décret n°2019-574 du 11 juin 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2019-574 du 11 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000052016541
Texte parentLEGITEXT000038628377
Référencearticle 6 du décret n°2019-574 du 11 juin 2019 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le plan de prévention est tenu à la disposition :

2. 1° De l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières compétent ;

3. 2° Des personnes mentionnées à l'article R. 4512-12 du code du travail.

Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-727 du 29 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 11 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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