Référencearticle 6 du décret n°2019-574 du 11 juin 2019 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le plan de prévention est tenu à la disposition :
2. 1° De l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières compétent ;
3. 2° Des personnes mentionnées à l'article R. 4512-12 du code du travail.
Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-727 du 29 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 11 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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